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Patrick Weil
Qu’est-ce qu’un Français ?
Histoire de la nationalité française depuis
la Révolution
Essai
Prix François Furet 2002
Patrick Weil est directeur
de rechercher au CNRS. Il est l’auteur d’un ouvrage de référence,
La France et ses étrangers (Calmann-Lévy).
Après une note rédigée en 1995 pour la Fondation
Saint-Simon, il a remis en 1997 un rapport à Lionel Jospin
sur les politiques de l’immigration et de la nationalité.
Patrick Weil est aussi directeur de collection chez Grasset.
1
DE L’ANCIEN RÉGIME AU CODE CIVIL :
LES DEUX RÉVOLUTIONS DU FRANÇAIS
orsque
débute la Révolution, il n’existe pas de définition
explicite du Français. Sous l’Ancien Régime, c’est
incidemment, dans les conflits juridiques qui naissent de problèmes
de succession, que se développe une jurisprudence définissant
la frontière entre le Français et l’étranger
ou plutôt entre le Français et l’aubain, suivant le
terme juridique de l’époque 1. D’un côté,
le droit d’aubaine permet au Roi de s’approprier l’héritage
de tout étranger qui meurt sans héritier français
2. De l’autre, un enfant de Français ne peut succéder
à ses parents s’il est considéré comme aubain,
c’est-à-dire s’il est né à l’étranger.
Les parlements - les tribunaux de l’époque -, saisis par
des plaignants qui contestent leur qualité d’aubain, font,
en tranchant ces différends, évoluer la définition
du Français 3.
Au début du xvie siècle, trois conditions
sont encore nécessaires pour être reconnu français
: être né dans le royaume de France ; être né
de parents français ; et demeurer d’une manière permanente
dans ce royaume 4. Mais par un arrêt du 23 février
1515, le parlement de Paris introduit le jus soli dans le
droit français 5 : indépendamment de l’origine
des parents, qui tous deux peuvent donc être étrangers,
la naissance en France donne la capacité de succéder
et donc la nationalité française, à condition
cependant de résider sur le territoire du royaume 6.
A la fin du xvie siècle, le lien de filiation
permet à son tour de transmettre la qualité de Français,
sans considération du lieu de naissance. Le 7 septembre 1576,
le parlement de Paris rend un arrêt solennel, l’arrêt
Mabile 7. Cet arrêt reconnaît comme française
la fille née en Angleterre de deux parents français
et lui accorde donc le droit de leur succéder. L’installation
de la requérante en France, même après le décès
de ses deux parents, montrait, selon la cour, qu’elle avait conservé
" l’esprit de retour " ; elle consentait d’ailleurs, au
cas où elle quitterait le royaume, à être privée
de tous les biens lui venant de ses aïeux 8. Progressivement,
cette décision fait jurisprudence et le lien de filiation
exigé s’assouplit 9. Mais autant que la naissance
sur le territoire du royaume ou le lien de filiation, la résidence
dans le royaume - non seulement dans le présent mais également
pour l’avenir - est une condition explicitement exigée pour
se voir attribuer la qualité de Français, car elle
est le signe tangible de l’allégeance au roi.
A ceux enfin que la jurisprudence ne définit pas comme Français,
aux étrangers donc, le roi a le pouvoir d’accorder - pouvoir
exclusif depuis François Ier - des lettres
de naturalité 10. Cette naturalisation transforme
l’étranger en Français et le relève de l’ensemble
de ses incapacités, notamment celles de succéder ou
de léguer ; elle lui permet de jouir, suivant la formule
de ces lettres, des mêmes " dignités, franchises,
privilèges, libertés, immunités et droits que
les vrais et originaires sujets ". Selon l’étude de
Peter Sahlins, le roi en accorde en moyenne quarante-cinq par an,
soit environ six mille entre 1660 et 1789 11.
Ainsi, à la veille de la Révolution, la " naissance
sur le territoire " et le " lien de filiation " permettent
de déterminer la qualité de Français, à
condition que la résidence présente et surtout future
soit fixée dans le royaume. On pourrait d’ailleurs dire les
choses autrement : sous l’ancien droit, est français celui
qui réside en France, à condition qu’il soit né
en France ou bien à l’étranger de parents français,
ou bien encore s’il a été naturalisé. La naissance
sur le sol de France, le jus soli, reste cependant le critère
dominant. Ainsi lorsqu’il vient résider sur le territoire
du royaume, un enfant né à l’étranger de parents
français demande souvent au roi une lettre de déclaration
de naturalité pour garantir sa capacité à succéder
et confirmer ainsi sa qualité de Français, ce dont
peut s’abstenir l’enfant né en royaume de France d’un parent
étranger 12.
Entre 1789 et 1803, la définition même du Français
et l’acquisition par un étranger de la qualité de
Français sont modifiées par deux bouleversements contraires.
En 1790, les premiers révolutionnaires rompent avec ce qui,
dans le droit de l’Ancien Régime, représentait les
symboles du pouvoir royal à l’égard de l’étranger
: outre le droit d’aubaine, le pouvoir de naturaliser 13.
La nationalité est, pour la première fois, définie
par la Constitution. Mais en 1803, le Code civil procède
à l’inverse ! Il rétablit le pouvoir de l’Etat sur
l’étranger - le droit d’aubaine et l’admission à domicile
- et la nationalité sort de la Constitution. Surtout, pour
la définition du Français d’origine, le jus soli
encore dominant à la fin de l’Ancien Régime, et
renforcé pendant la Révolution, est remplacé
par le jus sanguinis.
1790-1791 : LA DÉFINITION DU FRANÇAIS ENTRE
DANS LA CONSTITUTION
En 1789, les révolutionnaires s’intéressent d’abord
aux divisions de la société française plutôt
qu’à la frontière qui sépare l’étranger
du Français : les privilèges sont abolis, les corps
et les corporations sont supprimés et, sous l’égide
du principe d’égalité, l’individu est mis au cœur
du nouveau système d’attribution des droits 14.
Successivement, le servage est supprimé 15, les
protestants sont réintégrés, les juifs obtiennent
l’égalité des droits 16 et plus tard l’esclavage
est aboli 17. Une nouvelle frontière émerge
entre les Français, désormais égaux devant
la loi : d’un côté, on trouve les citoyens actifs :
hommes, majeurs et disposant de certaines ressources, qui ont le
droit de voter et de participer ainsi à l’exercice de la
souveraineté nationale, et de l’autre les citoyens passifs
- femmes, mineurs ou pauvres 18.
Les 30 avril - 2 mai 1790 pourtant, un décret voté
par l’Assemblée nationale décide que les étrangers
établis en France " seront réputés Français
et admis, en prêtant le serment civique, à l’exercice
des droits de citoyen actif après cinq ans de domicile continu
dans le royaume, s’ils ont, en outre, ou acquis des immeubles ou
épousé une Française, ou formé un établissement
de commerce ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie
19 ". Au départ, il s’agit de traiter la
situation des " départements des frontières et
des villes maritimes [...] remplis d’hommes nés en pays étranger,
mariés, propriétaires depuis très longtemps,
ou possesseurs d’établissements de commerce ; ils ont occupé
des fonctions civiles, les uns ont été officiers dans
les anciennes municipalités ; les autres sont officiers de
la Garde nationale ; tous ont prêté le serment civique
; ils forment dans beaucoup de villes le huitième, le septième,
le sixième de la population : ce sont des amis de plus que
vous acquerrez à une constitution qui voudrait rendre tous
les hommes heureux ". Avec ce décret pourtant, le droit
de naturaliser n’est plus une prérogative royale 20
: indépendamment de toute intervention du gouvernement ou
de son propre consentement, l’étranger devient français
s’il se trouve dans les conditions, par exemple de domicile, prévues
par la loi 21.
Puis, par le décret du 6 août 1790, l’Assemblée
nationale abolit le droit d’aubaine et celui de détraction
22 sans aucune condition de réciprocité.
Il s’agit là aussi de rompre avec le pouvoir royal. Cette
rupture est cependant plus symbolique que pratique. Depuis quelques
années en effet, de nombreux étrangers étaient
dispensés du droit d’aubaine soit parce qu’ils appartenaient
à une nation qui en était dispensée 23,
soit en vertu de privilèges particuliers 24 mais
surtout parce que la France venait de signer des conventions avec
de nombreux Etats - 75 conventions entre 1766 et 1787 - d’exemption
totale 25 ou partielle du droit d’aubaine 26.
Enfin, la loi des 9-15 décembre 1790 rétablit les
descendants des protestants en leur droit d’être français
et sonne comme une nouvelle rupture avec le pouvoir discrétionnaire
monarchique : " Toutes personnes qui, nées en pays étranger,
descendent en quelque degré que ce soit d’un Français
ou d’une Française expatriés pour cause de religion,
sont déclarés naturels français et jouiront
des droits attachés à cette qualité, si elles
reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le
serment civique 27 ".
Quelques mois plus tard, la définition du Français,
inspirée de la jurisprudence d’ancien droit, entre dans la
première Constitution du 3 septembre 1791 28 :
" sont citoyens français ceux qui sont nés en
France d’un père français ; ceux qui, nés en
France d’un père étranger, ont fixé leur résidence
dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d’un
père français, sont revenus s’établir en France
et ont prêté le serment civique 29 ".
C’est en réalité l’ensemble des dispositions concernant
la nationalité qui s’inscrivent dans cette Constitution,
car la loi des 9-15 décembre 1790 sur les protestants ainsi
que celle des 30 avril - 2 mai 1790 sur la naturalisation des étrangers
y sont aussi intégrées. Pour la première fois
dans l’histoire de la France, une législation de la nationalité
devient explicite et applicable de façon semblable sur l’ensemble
du territoire national 30. Du point de vue juridique
et pratique la novation, c’est surtout la façon dont un étranger
devient français : soit par naturalisation exceptionnelle,
soit - le plus souvent - automatiquement.
1790-1795 : DEUX FAÇONS D’ACCÉDER À LA QUALITÉ
DE FRANÇAIS ; CITOYENNETÉ D’HONNEUR...
L’article 4 du titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 permet
au pouvoir législatif d’accorder des naturalisations exceptionnelles
: il " pourra pour des considérations importantes, donner
à un étranger un acte de Naturalisation, sans autre
condition que de fixer son domicile en France et d’y prêter
le serment civique ".
Moins d’un an plus tard, le 24 août 1792, Marie-Joseph Chénier
31 se présente à la barre de l’Assemblée,
à la tête de plusieurs citoyens de Paris, pour proposer
" l’adoption de tous ceux qui dans les diverses contrées
du monde, ont mûri la raison humaine et préparé
les voies de la liberté ". La France est alors en guerre
avec l’Autriche et la Prusse 32. La patrie a été
déclarée en danger depuis le 11 juillet. Le 1er
août les Parisiens ont pris connaissance du manifeste de Brunswick
menaçant de représailles les habitants de la capitale,
s’il était fait " la moindre violence, le moindre outrage
" à la famille royale 33. Le 10 août,
l’Assemblée a décidé de suspendre Louis XVI
et de le remplacer par un comité exécutif provisoire
en attendant l’élection d’une Convention. Le 19 août
les Prussiens entrent en France ; le 20 ils sont devant Longwy dont
les habitants, soumis à bombardement, forcent la garnison
à capituler le 23.
Le 26 août 1792, le décret suivant est donc adopté
34 :
considérant [...] qu’au moment où une Convention nationale
va fixer les destinées de la France, et préparer peut-être
celles du genre humain, il appartient à un peuple généreux
et libre d’appeler toutes les lumières et de déférer
le droit de concourir à ce grand acte de raison, à
des hommes qui, par leurs sentiments, leurs écrits et leur
courage, s’en sont montrés éminemment dignes ; déclare
déférer le titre de citoyen français au docteur
Joseph Priestley 1, à Thomas Payne, à Jérémie
Bentham, à William Wilberforce, à Thomas Clarkson,
à Jacques Mackintosh, à David Williams, à
N. Gorani, à Anacharsis Cloots, à Corneille Pauw,
à Joachim-Henry Campe, à N. Pestalozzi, à Georges
Washington, à Jean Hamilton, à N. Madison,
à H. Klopstock, et à Thadée Kosciuszko
35.
A la demande d’un membre de l’Assemblée, le publiciste allemand
Giller est ajouté à la liste 36.
Il ne s’agit pas de l’application littérale de l’article
4 de la Constitution, qui prévoit que l’acte de naturalisation
ne peut intervenir que sous condition de fixer son domicile en
France et d’y prêter le serment civique. Ni Bentham ni
Washington ni Hamilton par exemple ne résident en France
et ne prêtent ou ne prêteront le serment civique. Ce
qui leur est attribué, c’est une citoyenneté d’honneur,
comparable sur le plan juridique à celle attribuée
à La Fayette 37 aux Etats-Unis d’Amérique.
Comme cela fut statué par un juge de la Cour suprême
américaine dans le cas de La Fayette, l’acte de naturalisation
ne prend effet que si l’on vient prendre domicile effectif dans
le pays qui vous a fait citoyen 38. En France, ce fut
le cas pour deux d’entre eux, Thomas Payne et Anacharsis Cloots,
qui sont d’ailleurs élus membres de la Convention.
Dans le contexte de la patrie en danger et de l’arrestation du roi,
appeler des penseurs ou des législateurs étrangers
à la fondation de la République marque sa dimension
universelle. C’est aussi suivre le conseil de Rousseau qui, dans
le Contrat social, mentionnait que c’était la coutume
de la plupart des villes grecques, de nombreuses Républiques
modernes de l’Italie et plus récemment encore de celle de
Genève de confier à des étrangers cette tâche
extraordinaire qui est l’établissement des lois ; ils connaissent
les passions humaines mais, extérieurs à la société
qu’ils sont chargés d’organiser, ils n’ont pas d’intérêts
aux conflits politiques qui la traversent 39.
L’attribution de ces citoyennetés d’honneur est enfin la
contrepartie symbolique de la déchéance de nationalité
infligée aux Français qui de l’étranger combattent
leur patrie, les émigrés à l’encontre de qui
des mesures ont déjà été prises : confiscation
(décret du 27 juillet 1792) et vente des biens (décret
du 14 août 1792), et vont encore l’être. D’ailleurs,
lorsque quelques semaines plus tôt, Navier 40 rapporte
au nom du comité de législation en faveur de trois
demandes de naturalisation exceptionnelle, ce soutien des meilleurs
étrangers est la considération principale qu’il
invoque : " Dans notre situation politique du moment [...]
chacun reconnaîtra combien il est avantageux pour la nation
française d’avoir à opposer aux détracteurs
de la Constitution et des Lois l’empressement à s’y soumettre
manifesté par trois hommes dont les Lumières ne sauraient
être contestées et dont le prix qu’ils attachent à
cette constitution et à ces lois peut être calculé
d’après les avantages auxquels ils renoncent dans les lieux
de leur naissance 41. "
Ces quelques naturalisations d’exception gardent encore aujourd’hui
une très forte valeur symbolique, celle de l’ouverture à
l’étranger, de l’universalisme. Quelques mois plus tard,
lorsque la guerre est déclarée, l’étranger,
figure politique ambiguë dans l’imaginaire de la Révolution,
prend le masque de l’ennemi, du traître ou de l’espion 42.
Les décrets des 26 février et 21 mars 1793 soumettent
les étrangers à la déclaration obligatoire.
Le 16 octobre 1793, la Convention décrète que "
les étrangers nés sujets des gouvernements avec lesquels
la République est en guerre seront détenus jusqu’à
la paix 43 ". Le 5 nivôse an II (25 décembre
1793), les étrangers sont exclus du droit de représenter
le peuple français et Cloots et Paine sont exclus de la Convention.
Par décret du 6 nivôse an II (26 décembre 1793),
cette interdiction est étendue aux Français nés
à l’étranger. Ne sont plus autorisés à
participer à la vie publique que les Français nés
sur le territoire national. Le 26 germinal an II (15 avril 1794)
sont pris sous l’influence de Saint-Just des décrets qui
interdisent aux étrangers natifs des pays avec lesquels la
France est en guerre d’habiter certaines villes, ou à tous
les étrangers et aux nobles l’admission dans les sociétés
populaires et comités de surveillance, dans les assemblées
de commune ou de section 44.
... ET NATURALISATION AUTOMATIQUE
Pourtant, durant toute cette première partie de la Révolution,
de la loi des 30 avril - 2 mai 1790 jusqu’au 22 septembre 1795,
date de l’entrée en application de la Constitution de l’an
III, un droit commun de la naturalisation relativement stable reste
en vigueur. Négligé, mal interprété,
et pourtant radicalement innovant, il confère à des
centaines, voire à des milliers d’étrangers domiciliés
en France, la qualité de Français. Il le fait de façon
automatique avec des conséquences pratiques importantes pour
des hommes réquisitionnés et obligés de servir
dans l’armée ou soumis en cas de mariage avec une Française
à la nouvelle législation sur le divorce.
Par la loi de 1790 tout d’abord, tout étranger est automatiquement
français s’il se trouve déjà établi
en France depuis cinq ans, a acquis des immeubles ou épousé
une Française ou formé un établissement de
commerce ou reçu d’une ville une lettre de bourgeoisie. Il
peut en outre, à l’instar des autres Français, devenir
également citoyen actif et ainsi voter, en prêtant
le serment civique. Mais s’il n’effectue pas cette prestation, il
n’en est pas moins français : ainsi en ont jugé les
autorités chargées du recrutement militaire et la
Cour de cassation 45.
La loi de 1790, s’interroge Merlin 46, procureur auprès
de la Cour de cassation, lorsque cette Cour a à statuer en
1806 sur le cas d’un Irlandais, Térence Mac-Mahon, arrivé
en France en 1781 et marié avec une Française le 16
novembre 1789 - peut-elle naturaliser des étrangers "
sans leur consentement exprès et formel " ? La naturalisation
n’est-elle pas un contrat " entre un gouvernement qui adopte
un étranger et l’étranger lui-même " ?
Sa réponse est nette : la naturalisation peut sans doute
" s’établir par un contrat qui résulte de la
demande que fait l’étranger de cette faveur [...] mais elle
peut aussi s’établir par la seule puissance de la loi, et
sans l’assentiment de l’étranger. Le souverain, par cela
seul qu’il est souverain, peut dire : Je veux que tous ceux qui
habitent mes états, soient citoyens ; et une fois qu’il
l’a dit, nul n’a le droit de lui répondre : Je ne veux
pas être citoyen quoique j’habite vos états ".
Après avoir cité l’empereur Antonin, qui " déclara
citoyens romains tous les habitants de son vaste empire ",
ou la loi du 5 ventôse an V qui avait fait français
tous les habitants de la Belgique, il ajoute enfin : " Si le
sieur Mac-Mahon n’eût pas voulu être français,
qu’aurait-il dit, qu’aurait-il fait à la vue de la loi qui
le déclarait tel ? Sans doute il aurait dit : Puisqu’on veut
que je sois Français à raison de mon domicile en France,
je me retire, je quitte le service et j’abandonne le territoire
d’un gouvernement dont l’adoption ne me convient pas ; et non content
de le dire il l’aurait fait 47. "
Cette logique de l’automaticité ne se retrouve pas exactement
dans la Constitution de 1791. Même si son rapporteur, lorsqu’il
présente l’article 3 devant la Constituante, indique qu’il
a repris le décret des 30 avril - 2 mai 1790, qu’il l’a "
textuellement rapporté tel que vous l’avez depuis longtemps
décrété ", le contenu en est, en fait,
différent. Dans la formule adoptée, " ceux qui,
nés hors du royaume de parents étrangers, résident
en France, deviennent citoyens français après cinq
ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont, en outre,
acquis des immeubles ou épousé une Française,
ou formé un établissement de commerce et s’ils
ont prêté le serment civique ", la prestation
de serment devient l’une des conditions de l’accès à
la qualité de Français, ce qu’elle n’était
pas dans la loi de 1790 48.
Moins de deux ans plus tard cependant, l’automaticité est
rétablie : l’article 4 de la Constitution de 1793 ne mentionne
plus le serment civique. Il déclare que " tout étranger
" âgé de 21 ans accomplis, qui, " domicilié
en France depuis une année, Y vit de son travail - Ou acquiert
une propriété - Ou épouse une Française
- Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard est admis à
l’exercice des droits de citoyen français 49 ".
Aujourd’hui on s’interroge parfois sur l’effectivité de cette
Constitution adoptée le 24 juin 1793, approuvée le
10 août, suspendue par un décret du 10 octobre 1793,
et sur l’interprétation de son article 4. Les contemporains,
par exemple les tribunaux de l’époque, n’ont pas eu ces hésitations
: la Constitution de 1793 était entrée en application,
" la preuve de sa mise en vigueur se puise dans le décret
même du 10 octobre qui en suspend l’effet 50 ".
Sa suspension ne s’appliquait donc qu’à sa seule partie politique
et gouvernementale, le décret de suspension indiquant : "
Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire
jusqu’à la paix. " Toutes les autres parties de la Constitution
de 1793 ont donc été considérées comme
applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution
de l’an III, en 1795. Ainsi en ont jugé les cours de Lyon,
de Colmar, d’Orléans, de Douai ou encore d’Aix 51.
L’article 4 de la Constitution de 1793 a donc été
interprété dans la lignée de la loi d’avril
1790, celle de l’automaticité, les cours considérant
que lorsque la personne remplissait les conditions prévues,
elle avait acquis la qualité de Français " sans
même que son consentement ou sa volonté fût nécessaire
52 ".
La cour de Colmar a eu ainsi à décider de la situation
d’un étranger né le 15 septembre 1774, installé
en France depuis le 22 septembre 1790, ayant " constamment
exercé une industrie ". Il vivait donc de son travail
en France ; ayant atteint l’âge de 21 ans le 15 septembre
1795 soit une semaine avant la date du 22 septembre 1795, "
jour de l’acceptation de la Constitution de l’an 3 par le peuple
français ", il fut déclaré français
53.
Pierre François Lanau, né à Maubeuge le 22
novembre 1819, est aussi déclaré français en
tant que petit-fils de Pierre Joseph Lanau, Belge domicilié
à Maubeuge en 1793. Son grand-père s’était
marié le 21 août 1793, à plus de 21 ans. Il
avait, selon la cour de Douai, acquis la qualité de Français
un an après son mariage le 21 août 1794, puisqu’il
était alors toujours domicilié à Maubeuge et
qu’il y vivait de son travail en tant qu’armurier. La cour d’Aix
déclare aussi français Jean Martin, en tant que petit-fils
de Jacques Martin né à Turin en 1766, domicilié
à Antibes depuis 1791 et y vivant de son travail de tisserand
lorsque le 2 nivôse an III (22 décembre 1794) il s’était
marié avec une Française à Villeneuve-Loubet.
Dans un arrêt du 18 août 1858, la cour précise
que la Constitution de 1793 " conférait pleinement la
qualité de Français sans que l’étranger ainsi
naturalisé ipso facto eût besoin de manifester
sa volonté et de faire une déclaration quelconque
54 ".
Ainsi, de par la conjugaison de la loi de 1790 et de la Constitution
de 1793, la très grande majorité des étrangers
domiciliés en France pendant les premières années
de la Révolution sont devenus français automatiquement,
sans même leur consentement, la courte période d’application
de la Constitution de 1791 - durant laquelle la prestation du serment
civique était nécessaire - n’ayant eu que peu de portée
concrète 55. Les autorités administratives
chargées d’organiser la conscription des Français
en ont d’ailleurs tiré toutes les conséquences : la
majeure partie des étrangers résidant en France ont
ainsi été enrôlés dans l’armée
56.
Les choses changent pour les étrangers arrivés en
France après le 21 septembre 1794, avec l’entrée en
vigueur de la Constitution du 5 fructidor an III (1795) : la naturalisation
cesse d’être automatique 57. Pour devenir français,
un étranger doit, après avoir atteint l’âge
de 21 ans, effectuer une démarche volontaire : il doit d’abord
déclarer son intention de se fixer en France, puis
y résider pendant sept années consécutives.
Sa naturalisation prend alors effet sans intervention des pouvoirs
publics, dès lors qu’il paye une contribution directe, possède
une propriété foncière ou un établissement
d’agriculture ou de commerce, ou a épousé une Française
(article 10) 58. La Constitution de l’an VIII maintient
en 1799 la même procédure ; mais la durée de
résidence exigée après la déclaration
de domicile passe à dix ans tandis que les conditions de
statut social sont pour la première fois supprimées,
la résidence seule permettant l’accession à la qualité
de Français 59.
1803 : LA NATIONALITÉ ENTRE DANS LE CODE CIVIL
Cette Constitution de l’an VIII, comme les précédentes,
définit aussi le Français. Mais tandis que la Constitution
de 1791 distinguait, dans des articles différents, la définition
du Français de celle du citoyen 60, les Constitutions
de 1793 (an I), de 1795 (an III) et de 1799 (an VIII) ont toutes
trois cette particularité d’enchâsser la définition
du citoyen dans celle du Français 61. Suivant
l’approche de Condorcet 62, elles les articulent dans
les mêmes articles tel un rébus, l’une découlant
de l’autre. Prenons par exemple l’article 2 de la Constitution de
l’an VIII qui précise : " tout homme né et résidant
en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est
fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal,
et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de
la République est citoyen français 63 ".
On pourrait croire aujourd’hui que cet article ne définit
littéralement que le citoyen 64.
Sur ce point, les contemporains n’ont encore aucun doute. Ils lisent,
interprètent et appliquent cet article ainsi que les articles
correspondants des Constitutions de 1793 et de 1795 de la façon
dont ils ont été conçus - comme des rébus.
Reprenons l’article 2 de la Constitution de l’an VIII : sa première
partie : " tout homme né et résidant en France
", définit - comme le montre Vida Azimi - le Français
de façon générique 65 : c’est-à-dire
que tout homme et par extension toute femme, tous enfants nés
et résidant en France sont français. La seconde partie
de l’article dit qui, parmi les Français, est citoyen - le
seul mâle qui, " âgé de vingt et un ans
accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement
communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire
de la République ".
En 1803, une nouvelle lecture de cet article est instituée
qui sort la définition du Français de la Constitution.
Le titre premier du livre premier 66 du Code civil, intitulé
" De la jouissance et de la privation des droits civils ",
vient en effet d’être promulgué. Or il contient un
article clef, l’article 7, qui précise : " l’exercice
des droits civils est indépendant de la qualité de
citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément
à la loi constitutionnelle 67 ". Sa conséquence
est que la Constitution ne définit plus que le citoyen, tandis
que la définition du Français s’inscrit désormais
dans le Code civil pour être construite indépendamment
de, on peut même dire en opposition avec, la législation
précédente. Depuis 1793, les Constitutions - celle
de 1799 encore - avaient affirmé l’exclusivité du
principe territorial : on était français si on était
né et si l’on résidait en France. Avec le Code civil,
c’est la filiation, le jus sanguinis qui triomphe : est français
" l’enfant né d’un père français ".
Du coup, l’article 2 de la Constitution de l’an VIII a des sens
ou des effets différents selon qu’on l’applique avant ou
après 1803. Avant 1803, cet article définit aussi
qui est français : "toute personne née et
résidant en France ". Ainsi la cour de Nancy reconnaît
la qualité de Français à Jean-Pierre Jacques,
né en 1800 dans la Meuse d’un père luxembourgeois
car " à cette époque, existait encore le principe
territorial en vertu duquel on était né sur la terre
de France même de parents étrangers " et "
la Constitution de l’an VIII reconnaissait à tout homme né
et résidant en France la qualité de Français
". De la même manière, la cour de Douai décide
que François Verhaeghen, né le 29 décembre
1800 près d’Hazebrouck, dans le Nord, est français,
puisque " les enfants nés en France même de père
et mère étrangers, avant la promulgation du Code
civil, se trouvaient investis de droit, en dehors de la filiation,
de la qualité de Français 68 ".
Après 1803, cet article de la Constitution de l’an VIII ne
se lit plus que d’une traite et ne dit plus que ce qu’on y lit aujourd’hui
littéralement : est citoyen (c’est-à-dire doté
de droits politiques) le Français (mâle) né
et résidant en France à l’âge de 21 ans sous
condition d’inscription sur le registre civique 69. Et
c’est alors le Code civil qui énonce qui est français
: " l’enfant né d’un père français ".
Mais cette victoire du jus sanguinis n’est obtenue qu’à
l’issue d’une longue bataille qui débute en 1799 et qui voit
finalement la victoire d’un vieux juriste de 76 ans, François
Tronchet, sur Napoléon Bonaparte, Premier consul.
JUS SANGUINIS OU JUS SOLI ?
Le premier affrontement entre jus soli et jus sanguinis
a lieu dès après le coup d’Etat du 18 brumaire,
qui porte Bonaparte au pouvoir, à l’occasion de l’élaboration
de la nouvelle Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre
1799). Emmanuel Sieyès 70, premier inspirateur
de la nouvelle Constitution en chantier, propose de définir
le Français par le jus sanguinis : " La qualité
de français est acquise par la naissance et s’acquiert par
l’adoption. Il suffit dans le premier cas d’être né
sur le territoire français d’un père français
ou d’une mère française, ou même d’être
né en pays étranger d’un père qui n’avait pas
perdu la qualité de français. Dans le deuxième
cas, l’adoption se prouve par un brevet, par des lettres de naturalisation.
[...] Les décisions à cet égard sont de la
compétence du Sénat 71. " Mais Bonaparte,
soutenu par Daunou, rédacteur de la Constitution de l’an
III et secrétaire de la réunion qui met au point définitivement
la Constitution 72, obtient que les dispositions de la
Constitution précédente soient reprises : le Français
est celui ou celle nés et résidant en France 73.
C’est parce que, quelques mois plus tard, le 24 thermidor an VIII
(12 août 1800), le travail d’élaboration d’un Code
civil est relancé, qu’un nouveau débat s’ouvre. Les
trois premiers projets de Code civil préparés, entre
1793 et 1796, sous la houlette de Cambacérès 74
étaient nés et morts au sein du Parlement 75.
Cette fois, c’est une commission de juristes qui est chargée
par un arrêté des consuls de rédiger un nouveau
projet. Cette commission est présidée par Tronchet,
président du Tribunal de cassation, et comprend en outre
Bigot-Préameneu, commissaire du gouvernement près
ce Tribunal, et Portalis, commissaire du conseil des Prises. Maleville,
membre du Tribunal de cassation, exerce les fonctions de rapporteur
76.
Quelques mois plus tard, le 1er pluviôse an IX
(21 janvier 1801), un projet est présenté au gouvernement
; il est ensuite transmis pour avis au Tribunal de cassation et
à tous les tribunaux d’appel de France. Enfin, il suit la
procédure prévue par la Constitution de l’an VIII
pour l’adoption d’une loi : un texte est d’abord mis au point par
le Conseil d’Etat en assemblée générale après
y avoir été étudié par l’une des cinq
sections spécialisées ; puis il est transmis, pour
être discuté par le Tribunat qui l’approuve ou le rejette
sans possibilité de l’amender ; ensuite, le Corps législatif
l’adopte ou le rejette sans discussion, après avoir entendu
trois représentants du Conseil d’Etat et trois représentants
du Tribunat. Le Sénat conservateur, enfin, peut intervenir
en cas de problème de constitutionnalité.
Dans ces assemblées mises en place par la Constitution de
l’an VIII, on retrouve souvent les acteurs survivants des premiers
moments révolutionnaires. Mais dans une configuration nouvelle,
ils jouent des rôles inédits. Tronchet, dont Napoléon
dira qu’il a été l’âme du Code civil 77,
est l’exemple de cette transfiguration des rôles et des positions
qui va donner une place de choix aux juristes modérés.
Né en 1726, il est le doyen des rédacteurs du Code
civil. Fils d’un procureur au parlement de Paris, avocat au barreau
de Paris dès 1745, il vient d’en être désigné
bâtonnier quand éclate la Révolution. Ayant
été élu représentant de Paris aux Etats
généraux sans s’être présenté,
il siège ensuite à la Constituante comme royaliste
constitutionnel. Avocat de Louis XVI, il se cache sous la Terreur
; en 1795, après le 9 Thermidor, il ouvre un cabinet de consultation.
Il est aussi désigné par le département de
la Seine-et-Oise au Conseil des Anciens, où il siège
jusqu’en 1799. Après le 18 Brumaire, Bonaparte le nomme au
Tribunal de cassation dont il est élu président par
ses collègues 78. Président de la commission
préparatoire du Code, c’est lui qui a fait adopter l’article
7 du Code civil qui a sorti la nationalité de la Constitution.
Il joue un rôle décisif dans l’élaboration d’un
nouveau droit de la nationalité.
La discussion de la partie du Code civil consacrée à
la nationalité s’ouvre au Conseil d’Etat le 6 thermidor an
IX (25 juillet 1801). Dans le projet préparé par Tronchet,
seuls sont français les enfants nés d’un père
français en France ou à l’étranger. Mais si
la Constitution ne définira plus le Français, elle
n’en restera pas moins en vigueur pour définir le citoyen.
Or elle dit : " Tout homme né et résidant en
France, qui âgé de vingt et un ans accomplis s’est
fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal,
et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de
la République est citoyen français " (article
2). Si l’on en reste là tout homme né en France d’un
père étranger pourra être citoyen. Sauf à
considérer que l’on pourrait être citoyen sans être
français ce qu’aucun des rédacteurs du Code n’envisage,
" il faut prévoir quelque chose ", dit Boulay (de
la Meurthe) 79 qui ajoute : " on peut d’autant moins
refuser les droits civils au fils de l’étranger, lorsqu’il
naît en France, que la Constitution lui donne les droits politiques.
"
Tronchet admet le problème, et il propose d’exiger des enfants
nés en France de parents étrangers une déclaration
de volonté : " La faveur de la population a toujours
fait regarder ces individus comme Français, pourvu que par
une déclaration, ils exprimassent la volonté de l’être
80. "
Bonaparte intervient alors dans la discussion. Il est d’un avis
différent et propose tout simplement de déclarer que
: " Tout individu né en France est Français ".
Tronchet réplique que " le fait de la naissance sur
le territoire français ne donne que l’aptitude d’acquérir
la jouissance des droits civils ; mais cette jouissance ne doit
appartenir qu’à celui qui déclare la vouloir accepter
" ; il soutient que " l’on ne peut donner au fils d’un
étranger la qualité de Français sans qu’il
l’accepte ".
Bonaparte lui répond alors que " si les individus nés
en France d’un père étranger n’étaient pas
considérés comme étant de plein droit français,
alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres
charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis
en grand nombre en France, où ils sont venus comme prisonniers
ou par suite des événements de la guerre ". Il
pense qu’" on ne doit envisager la question que sous le rapport
de l’intérêt de la France. Si les individus nés
en France d’un père étranger n’ont pas de biens, ils
ont du moins l’esprit français, les habitudes françaises
; ils ont l’attachement que chacun a naturellement pour le pays
qui l’a vu naître ; enfin ils portent les charges publiques.
S’ils ont des biens, les successions qu’ils recueillent dans l’étranger
arrivent en France ; celles qu’ils recueillent en France sont régies
par les lois françaises ; ainsi sous tous les rapports, il
y a de l’avantage à les admettre au rang des Français
[...]. Au lieu d’établir que l’individu né en France
d’un père étranger n’obtiendra les droits civils que
lorsqu’il aura déclaré vouloir en jouir, on pourrait
décider qu’il n’en est privé que lorsqu’il y renonce
formellement 81 ".
Les étrangers auxquels pensent Bonaparte et Tronchet ne sont
probablement pas les mêmes : ceux de Bonaparte sont de classe
sociale modeste, mobilisables pour la conscription ; ceux de Tronchet
sont de classe sociale aisée : il craint que si on leur attribue
la nationalité française sans qu’ils le veuillent,
leur Etat ne procède à des représailles contre
les Français installés à l’étranger,
leur faisant perdre leur droit à hériter ou à
conserver leurs biens. Tronchet tente de résister, mais Bonaparte
trouve dans la discussion le soutien décisif de Portalis
pour qui il n’y a point " d’inconvéniens à déclarer
Français tout enfant né en France, ce principe se
trouvant nécessairement modifié par les dispositions
légales qui règlent la manière dont un Français
conserve ou perd la faveur de son origine ". Bonaparte donne
son accord à cette approche et la semaine suivante, le 14
thermidor an IX (2 août 1801), la version qu’il a présentée
est approuvée : " tout individu né en France
est Français ". Le Conseil d’Etat, sous l’impulsion
de Bonaparte, rétablit donc le jus soli que Tronchet
et sa commission préparatoire ont cherché à
abolir. Parallèlement au jus sanguinis qui perd l’exclusivité
que Tronchet voulait lui accorder, il permettra d’attribuer
à la naissance la qualité de Français.
Au fondement de la divergence entre Tronchet et Bonaparte, il y
a aussi deux approches de la " nationalité ". Avocat
sous l’Ancien Régime, Tronchet a plaidé à plusieurs
reprises - pour des clients - en faveur du jus sanguinis.
Les contestations juridiques du droit d’aubaine étaient en
effet, avant 1989, rarement le fait de personnes nées en
France mais bien plutôt de celles nées à l’étranger
de parents français, qui se voyaient contester leur qualité
de Français. Pour défendre les cas qui lui étaient
soumis et convaincre les magistrats, Tronchet avait soigneusement
relevé - ses archives conservées à la Cour
de cassation en témoignent - tous les arrêts qui, depuis
le milieu du xvie siècle, avaient validé
la transmission de la qualité de Français à
l’enfant d’un Français né à l’étranger
par le lien de filiation 82. Il en était arrivé
à bâtir sa propre théorie de la nationalité,
assez éloignée de la réalité 83.
Il plaidait avec d’autant plus de conviction la supériorité
du jus sanguinis sur le jus soli, que le premier était
inspiré par le droit romain dont l’influence s’était
développée chez les juristes au cours du xviiie
siècle 84. Dans les débats du Conseil
d’Etat, il reprend in extenso des éléments
de la dernière consultation juridique qu’il a donnée
sur ce sujet fin 1783 : " C’est l’origine qui forme la relation
de l’homme avec l’état politique auquel il appartient, et
qui est la véritable source des droits et des devoirs respectifs
du souverain, ou du sujet 85. "
La volonté de Tronchet d’instaurer le jus sanguinis se
trouve donc dans son habitus de juriste. Il a construit une théorie
sur la pratique de cas d’espèce. Convaincu que le jus
sanguinis est le critère légitime de l’attribution
de la qualité de Français, il use naturellement de
la position qu’il occupe (président de la Commission préparatoire
du Code), de l’autorité qu’elle lui confère, pour
tenter d’en faire le critère dominant du nouveau droit français
de la nationalité.
L’approche de Bonaparte, fondée sur une vision des intérêts
de l’Etat, n’est pas exempte de contradictions. D’un côté,
pour des raisons de sûreté, il est partisan de renforcer
le contrôle de l’Etat sur les étrangers, leur accès
au séjour et leur naturalisation. D’un autre côté,
il est partisan, parce que la population participe de la puissance
d’un Etat, de reconnaître comme français tous ceux
qui ont un lien avec la France par leur naissance, que ce soit par
l’ascendance ou le territoire ; sa devise en ce domaine est : "
Il ne peut y avoir que des avantages à étendre l’empire
des lois civiles françaises. "
Le politique Bonaparte et le juriste Tronchet se sont donc opposés
sur le jus soli mais, dans les débats qui suivent,
ils se retrouvent. D’abord pour approuver le rétablissement
du droit d’aubaine ; aboli en 1790 à l’encontre des étrangers
en France, il ne l’avait pas été en retour par les
pays étrangers à l’égard des Français
résidant sur leur territoire. Roederer décrit dans
son rapport l’échec de l’approche généreuse
de la Constituante : " quand Louis XV a laissé voir
qu’il consentait à une abolition générale du
droit d’aubaine à la charge de réciprocité,
cent Etats la lui offrirent, et il fut passé cent traités
pour l’abolition réciproque ; et au contraire depuis les
décrets des 6 août 1790 et 8 avril 1791, aucun pays,
aucun Etat n’a aboli ni le droit de détraction, ni le droit
de succéder au sujet, ni même le droit d’aubaine, là
où il n’était pas quoique la France ait renoncé
à ces mêmes droits 86. " D’où
la rédaction de l’article 11 du Code civil : " l’étranger
jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui seront
accordés aux Français par les Traités de la
Nation à laquelle cet étranger appartiendra. "
Tronchet soutient aussi Bonaparte lorsque celui-ci intervient pour
permettre à l’Etat de contrôler l’attribution à
l’étranger d’un nouveau statut créé par le
Code, à mi-chemin du résident et du naturalisé,
celui de l’admis à domicile. L’article 6 prévoit
au départ : " L’étranger qui aura fait la déclaration
de vouloir se fixer en France pour y devenir citoyen et qui
y aura résidé un an depuis cette déclaration,
y jouira de la plénitude des droits civils. " Puis il
devient : " L’étranger qui aura été
admis à faire la déclaration qu’il veut se fixer
[...]87. " Le texte final du Code civil distingue
donc trois types d’étrangers : celui qui est admis à
fixer son domicile en France et qui jouit de tous les droits civils
du Français ; celui qui ne jouit de droits civils qu’en fonction
de la réciprocité avec son pays d’origine ; enfin
le ressortissant d’un pays qui n’a pas d’accord avec la France et
qui est soumis au droit d’aubaine.
Enfin, Tronchet et Bonaparte soutiennent ensemble l’extension du
jus sanguinis par l’attribution de la qualité de Français
à l’enfant né à l’étranger d’un "
Français ayant abdiqué sa patrie " qui déclarerait
qu’" il entend faire en France son domicile ".
Reprenant une de ses consultations d’avant la Révolution,
Tronchet était déjà intervenu sur ce sujet
le 9 août 1791, en défendant le droit au retour dans
leur nationalité de tous les Français expatriés,
au-delà des protestants : " il a toujours été
vrai qu’il suffisait à un homme originaire français
de revenir en France, et de déclarer qu’il veut y fixer son
domicile, pour qu’il rentre dans tous les droits de citoyen français
". Le 14 thermidor an IX (2 août 1801), soutenu par Boulay,
il indique : " L’expatriation n’est pas en soi un délit
; c’est l’usage d’une faculté naturelle qu’on ne peut contester
à l’homme. On quitte souvent sa patrie pour des motifs innocents
; le plus souvent on s’y détermine pour l’intérêt
de sa fortune. [...] mais jamais l’abdication n’a effacé
la faveur de l’origine 88. " Bonaparte, dès
lors que cela permet de réaliser son objectif, s’adjoindre
des Français supplémentaires et " étendre
l’empire des lois civiles françaises ", aime autant
le jus sanguinis que le jus soli. Il soutient donc
Tronchet au cours de la vive discussion dont fait l’objet cet article
en Conseil d’Etat.
Les réserves viennent de ceux qui s’inquiètent du
cas des enfants d’émigrés : on ne pourrait sans inconvénient,
avance Regnaud, permettre aux fils de " Français qui
ont librement adopté une patrie nouvelle, qui, peut être,
n’ont quitté la France qu’en haine de son régime,
de reprendre le caractère de Français, et de venir
en France recueillir des successions 89 ". Sensible
à ces réserves, Bonaparte entérine la version
initiale de cette disposition parce qu’elle lui paraît "favoriser
la population ". Mais il fait décider par le Conseil
d’Etat que l’enfant né d’un émigré ne sera
pas considéré comme le fils d’un " Français
ayant abdiqué sa patrie ", mais comme celui d’un individu
mort civilement 90.
Le 28 brumaire an X (19 novembre 1801), le Conseil d’Etat adopte
et transmet au Tribunat un texte qui - comme le souhaite Bonaparte
- étend plus que jamais l’empire des lois civiles françaises
par le jus soli et le jus sanguinis ; et qui contrôle
davantage qu’auparavant l’accès des étrangers au séjour
et à la naturalisation.
UNE DÉFAITE DE BONAPARTE
L’ouverture de la session du Parlement a lieu trois jours plus tard,
le 1er frimaire de l’an X (22 novembre 1801). Portalis
vient lire son discours, demeuré célèbre, de
présentation du Code civil 91. Puis le débat
au Tribunat s’ouvre dans un climat de tension. Rassemblement d’anciens
conventionnels attachés aux principes de la Révolution,
cette assemblée accepte mal sa marginalisation au profit
du Premier consul ou du Conseil d’Etat, ainsi que les divers signes
d’une réconciliation avec l’Ancien Régime, tel le
concordat tout juste signé avec le pape Pie VII. La veille
de la discussion des premiers titres du Code civil, à l’occasion
de la ratification des traités de paix avec l’Angleterre,
la Russie, les puissances allemandes et italiennes, le Portugal
et l’Empire ottoman, un vif incident oppose certains membres du
Tribunat à Bonaparte : dans le traité avec la Russie,
les deux Etats s’y promettent de " ne pas souffrir qu’aucun
de leurs sujets se permît d’entretenir une correspondance
[...] avec les ennemis intérieurs des gouvernements des deux
Etats " ; les émigrés, pour la France, et les
Polonais, pour la Russie, sont visés mais l’emploi du mot
" sujet " provoque une très vive réaction
: le traité est finalement adopté par 77 voix contre
14, mais Chénier et Benjamin Constant s’y sont vigoureusement
opposés 92.
L’opposition se manifeste à nouveau à propos des premiers
titres du Code civil qui arrivent en discussion. Le titre 1 est
d’abord rejeté parce qu’il prévoit la non-rétroactivité
des lois. Puis le titre 3 est adopté avant que le titre 2
- celui qui nous concerne - ne vienne en discussion.
Le rapporteur de la première partie du texte " sur la
jouissance des droits civils ", le tribun Siméon, émet
surtout une réserve sur le rétablissement du droit
d’aubaine. Il conteste aussi l’attribution de la qualité
de Français par la simple naissance en France : " Le
fils d’un Anglais peut devenir Français ; mais le sera-t-il
par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis
au jour sur cette terre étrangère à elle, à
son mari, à ses parents ? [...] La patrie dépendra
moins de l’affection qui y attache, du choix et de l’établissement
que du hasard de la naissance. [...] En Angleterre, tout enfant
qui y naît est généralement sujet du roi, nous
dit Blackstone. Cela se ressent de la féodalité, cela
n’est point à imiter 93. " L’opposition du
Tribunat au jus soli rejoint celle des juristes, mais elle
est d’une autre nature. Comme celle de Sieyès, elle est fondée
sur la volonté de rompre avec l’approche féodale pour
faire de la nation la source unique de la qualité de Français.
La nation est comme une famille, et la nationalité doit se
transmettre comme on transmet le nom de famille : par la filiation.
Siméon conclut au rejet du texte en discussion, aussi à
cause de sa partie relative à la " privation des droits
civils " qui maintient une institution aujourd’hui disparue,
la mort civile. " La personne condamnée à cette
peine perd toute existence civile : elle perd la propriété
de tous ses biens ; elle ne peut plus recueillir ou transmettre
aucune succession ; son mariage est dissous 94. "
Dans le débat qui suit au Tribunat, Boissy d’Anglas, Malherbe
et Chénier s’opposent aussi au rétablissement du droit
d’aubaine, à la mort civile ou à l’attribution de
la qualité de Français à l’enfant d’un étranger
sans qu’il en ait exprimé la volonté. Le 11 nivôse
an X (1er janvier 1802), le Tribunat vote le rejet du
projet de loi 95.
Le même jour, le Tribunat désigne Daunou, contre le
candidat de Bonaparte, à un poste de sénateur, ce
qui est considéré comme une déclaration de
guerre par le Premier consul : Daunou était le concepteur
de la Constitution de l’an III, le rédacteur de celle de
l’an VIII, il avait été premier président du
Tribunat 96. Il s’était élevé contre
la création - décidée après l’attentat
de la rue Nicaise le 3 nivôse an IX (24 décembre 1800)
contre le Premier consul - de tribunaux spéciaux chargés
de juger les crimes et les délits politiques 97.
A compter de leur création, il n’avait plus siégé
au Tribunat et déclaré qu’il n’y siégerait
plus " aussi longtemps que durerait la tyrannie 98
". Bonaparte, furieux, retire les projets en discussion et
songe à dissoudre le Tribunat ou la Constitution 99.
Mais Cambacérès lui suggère une autre idée.
Un cinquième des membres du Tribunat et du Corps législatif
doit être renouvelé en l’an X. Pourquoi, au lieu de
procéder par tirage au sort comme il avait été
prévu, ne pas faire désigner par le Sénat ceux
qui devront sortir, et ainsi éliminer les opposants 100
?
Tronchet, nommé au Sénat depuis le 28 février
1801 sur la suggestion de Cambacérès 101,
joue alors un rôle décisif pour organiser la complicité
de cette institution à l’opération 102
: contacté par Cambacérès, il intervient au
Sénat en faveur de la procédure de renouvellement
du Tribunat qui lui a été suggérée,
et il est désigné comme rapporteur de la " commission
du renouvellement " chargée d’en étudier la mise
en place 103. Le 13 mars 1802 (22 ventôse an X)
un sénatus-consulte règle les formes dans lesquelles
s’opère le premier renouvellement du Corps législatif
et du Tribunat : le Sénat établit la liste des tribuns
qui doivent rester en fonction. Quatre jours plus tard, le 27 ventôse
an X, les vingt personnalités les plus marquantes du Tribunat,
qui étaient aussi les opposants les plus acharnés
à Bonaparte, tels Chénier, Benjamin Constant ou Daunou,
se trouvent éliminés 104. Domestiqué,
le Tribunat approuve ensuite l’ensemble des 37 projets de loi qui
constituent le Code civil et n’obtiendra plus, selon Jean-Louis
Halpérin, que quelques modifications de détail 105.
Parmi celles-ci - est-ce un hasard ? - les propositions de Tronchet
en matière de nationalité, que Bonaparte avait refusées,
et qui sont pourtant définitivement adoptées après
un usuel aller-retour du texte entre le Tribunat et le Conseil d’Etat
106.
Le 7 messidor (26 juin 1802) le gouvernement fait à nouveau
parvenir à la section de législation du Tribunat le
texte adopté originellement par le Conseil d’Etat 107,
et qui prévoit le maintien du jus soli. Mais le rapporteur
de la section s’oppose toujours à l’article stipulant que
tout individu né en France est français 108
et le Tribunat propose de supprimer l’article. Au nom du Conseil
d’Etat, Bigot-Préameneu suggère finalement de reprendre
quasiment mot pour mot ce que Tronchet avait envisagé quelques
mois auparavant 109 : " Tout individu né
en France d’un étranger pourra, dans l’année qui suivra
l’époque de sa majorité, réclamer la qualité
de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait
en France, il déclare que son intention est d’y fixer son
domicile, et que, dans le cas où il résiderait en
pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France
son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année
à compter de l’acte de soumission 110. "
Cette version définitivement entérinée, la
partie du Code civil relative à la jouissance des droits
civils entre en vigueur dès le 27 ventôse an XI, soit
le 18 mars 1803 111. Pour faire instituer le jus sanguinis
comme critère exclusif d’attribution de la qualité
de Français à la naissance, Tronchet a donc pu, dans
une conjoncture politique très particulière, à
la tête d’une coalition de juristes modérés
et avec l’appui des premiers révolutionnaires, contourner
Bonaparte. Cette rupture avec le droit du sol, cette réinterprétation
du droit romain dans le jus sanguinis, au nom de la nation
comme prolongement politique de la famille, est une révolution
durable. Elle ouvre l’ère du droit moderne de la nationalité
en France et dans toute l’Europe.
1. Les noms en italique ne faisaient pas partie des propositions
de Chénier qui avait proposé en revanche les Anglais
Horne Tooch et William Bolts, l’Irlandais Naper-Tandi et le Polonais
Malakouski.
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